Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Alfonsetti v. Italy

N.º do Acórdão
49371/99
Data
25/10/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Pecuniary damage - claim dismissed
Non-pecuniary damage - financial award


Texto da decisão

 

 

QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ALFONSETTI c. ITALIE

 

 

(Requête n° 49371/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

25 octobre 2001

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/01/2002

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Alfonsetti c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

 MM. G. Ress, président,
  A. Pastor Ridruejo,
  L. Caflisch,
  I. Cabral Barreto,
  V.H. Butkevych,
 Mmes N. Vajić, juges,
  M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Assunta Alfonsetti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 5 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49371/99. La requérante est représentée par Mes F. Panepucci et A. Marchetti, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.

EN FAIT

3.  Le 31 janvier 1995, la requérante assigna son fils, M. P., et Mme P. devant le tribunal de L'Aquila afin d’obtenir la restitution d’un appartement occupé par la défenderesse en instance de divorce et la réparation des dommages subis.

4.  La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1995 par un renvoi car ce jour-là les avocats faisaient grève. L’audience du 23 octobre 1995 fut ajournée au 29 janvier 1996 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Toutefois, cette audience et celles des 8 juillet et 9 décembre 1996 eurent trait à des demandes de la défenderesse quant à l’admission de moyens de preuve, demandes qui furent rejetées par le juge de la mise en état.

5.  La présentation des conclusions eut lieu le 24 mars 1997 et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 octobre 1999.

6.  Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été créés en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles.

7.  Une audience devant la sezione stralcio eut lieu le 8 novembre 2000. Ce jour-là l’affaire fut mise en délibéré par le juge mais, selon les informations fournies par la requérante le 11 septembre 2001, aucune décision n’avait encore été déposée.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

10.  La période à considérer a débuté le 31 janvier 1995 et la procédure était encore pendante au 11 septembre 2001.

11.  Elle avait à cette date duré plus de six ans et sept mois pour une instance.

12.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

15.  La requérante réclame 72  000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 18 000 000 au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.

16.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 12 000 000 ITL au titre du préjudice moral.

B.  Intérêts moratoires

17.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit

a)  que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral ;

b)  que ce montant sera à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3.  Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 Vincent Berger Georg Ress
 Greffier Président