Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Aiello v. Italy

N.º do Acórdão
40963/98
Data
14/12/1999

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

 

 

DEUXIÈME SECTION

 

 

 

AFFAIRE AIELLO c. ITALIE

 

 

(Requête n° 40963/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

14 décembre 1999

 

 

 

DÉFINITIF

 

14/03/2000

 

 

 

 

 


En l’affaire Aiello c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

  M. C. Rozakis, président,
 M. M. Fischbach,
 M. B. Conforti,
 M. G. Bonello,
 Mme V. Strážnická,
 Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
 M A. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmine Aiello (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40963/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.

EN FAIT

3.  Le 1er juillet 1991, le président du tribunal de Naples émit une injonction de payer en faveur du requérant qui fut notifiée le 18 juillet 1991 à M. G. et à Mme R.

4.  Le 13 septembre 1991, Mme R. fit opposition à ladite injonction.

5.  L’instruction de l’affaire commença le 12 novembre 1991. Ce jour-là, le requérant demanda l’exécution provisoire de l’injonction. Le 14 novembre 1991, le juge de la mise en état rejeta ladite demande et fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 11 février 1992. Cette audience fut reportée d’office au 1er décembre 1992.

6.  L’audience de plaidoiries, prévue pour le 11 mai 1994, fut reportée d’office au 29 avril 1997, car entre-temps l’affaire avait été transmise pour compétence au tribunal de Torre Annuziata (Naples), nouvellement créé. Le 30 avril 1996, le requérant avait présenté une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.

7.  Par un jugement du 20 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1997, le tribunal de Torre Annunziata fit en partie droit à la demande du requérant.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

8.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

9.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

10.  La période à considérer a débuté le 13 septembre 1991 et s'est terminée le 2 juin 1997.

11.  Elle a donc duré plus de cinq ans et huit mois, pour une instance.

12.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

13.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

14.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

15.  Le requérant réclame 10 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

16.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 10 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

17.  Le requérant demande également 3 703 682 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 8 835 173 ITL pour ceux encourus devant la Cour.

18.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

19.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

 Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 

 Erik Fribergh Christos Rozakis
 Greffier Président