Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo Adriani v. Italy

N.º do Acórdão
46515/99
Data
27/02/2001

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE ADRIANI c. ITALIE

 

 

(Requête n° 46515/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

27 février 2001

 

 

 

DÉFINITIF

 

27/05/2001

 

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.


En l’affaire Adriani c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

 Mme E. Palm, présidente,
 M. B. Conforti,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. Gaukur Jörundsson,
 M. R. Türmen,
 M. B. Zupančič,
 M. T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Mariano Adriani (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46515/99. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.

2.  La Cour a déclaré la requête recevable le 14 décembre 1999.

3.  Le 14 novembre 2000, la décision fut rectifiée par la Cour, motu proprio, conformément à l’article 81 de son règlement.

EN FAIT

4.  Le 2 septembre 1993, M. A. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir le partage d’un héritage.

5.  La mise en état de l’affaire commença le 16 décembre 1993. Le 12 mai 1994, l’audience fut reportée d’office au 10 novembre 1994, date à laquelle des parties déposèrent des documents. Après une audience, le 6 juillet 1995 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 20 janvier 1999.

6.  Selon les informations fournies par le requérant, cette dernière fut renvoyée d’office au 6 octobre 1999. Le jour venu, le juge interrompit la procédure en raison du décès du conseil de la partie défenderesse. La procédure n’ayant pas été reprise, elle s’éteignit le 4 mars 2000.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 2 septembre 1993 et s’est terminée le 6 octobre 1999.

10.  Elle a donc duré environ six ans et un mois, pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

14.  Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

15.  La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 12 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

16.  Le requérant demande également 22 892 472 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 3,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 000 (douze millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 3,5 % lan à compter de lexpiration de ce délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.


Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier     Présidente