Acórdão do Cour européenne des droits de l'homme
Processo A.B. v. Italy

N.º do Acórdão
41809/98
Data
08/02/2000

Article 6 Article 6-1 Article 41


Sumário

Violation of Art. 6-1
Non-pecuniary damage - financial award
Costs and expenses partial award - Convention proceedings


Texto da decisão

 

 

PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE A.B. c. ITALIE [1]

 

 

(Requête n° 41809/98)

 

 

ARRÊT

 

STRASBOURG

 

 

8 février 2000

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/05/2000

 

 

 

 

 

 


En l’affaire A.B. c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

  Mme E. Palm, présidente,
 M.  B. Conforti,
 M. J. Casadevall,
 M. L. Ferrari Bravo,
 M. C. Bîrsan,
 M. B. Zupančič,
 Mme W. Thomassen, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;  

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. A.B. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41809/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.

2.  La chambre a déclaré la requête recevable le 1er juin 1999.

EN FAIT

3.  Le 24 juillet 1992, le requérant, ancien employé en tant que conseiller fiscal auprès de la Banque d’Italie, déposa un recours au greffe du tribunal administratif régional du Latium afin d’obtenir l’annulation de la décision lui refusant le paiement des jours d’astreinte pour lesquels il n’avait pas bénéficié de jours de congé en échange.

4.  Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.

5.  Les 23 octobre 1996 et 28 mai 1997, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci fut fixée au 26 novembre 1997.

6.  Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 février 1998, le tribunal administratif régional rejeta le recours du requérant, en alléguant que selon le règlement du personnel en vigueur concernant la matière, celui-ci n’avait droit à aucune astreinte et qu’il aurait dû attaquer en temps utile ledit règlement.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

7.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

8.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

9.  La période à considérer a débuté le 24 juillet 1992 et s'est terminée le 2 février 1998.

10.  Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et six mois, pour une instance.

11.  La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.

12.  Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

13.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

 

A. Dommage

14.  Le requérant réclame 331 133 818 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi.

15.  La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 10 000 000 ITL.

B. Frais et dépens

16.  Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, et se remet à la Cour pour qu’elle établisse le montant.

17.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL tout frais confondus et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

18.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux dintérêt légal applicable en Italie à la date dadoption du présent arrêt était de 2,5 % lan.

Par ces motifs, la Cour, PAR SIX VOIX CONTRE UNE,

1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;

b)  que ces montants seront à majorer dun intérêt simple de 2,5 % lan à compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement ;

 

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 

 

 Michael O’Boyle Elisabeth Palm
 Greffier Présidente

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Ferrari Bravo.

 

 

 

  E. P.

  M. O.B.

 

 



 

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FERRARI BRAVO

Les affaires italiennes de longueur de procédure deviennent de plus en plus nombreuses et la Cour en est vraiment inondée. Par conséquent les arrêts sont toujours plus brefs jusqu'au point de devenir presque incompréhensibles.

Dans la présente affaire, Monsieur A.B. anciennement fonctionnaire de la Banque d'Italie avait saisi le tribunal administratif régional du Latium pour obtenir l'annulation d'une décision qui lui refusait le paiement des jours d'astreinte pour lesquels il n'avait pas bénéficié de jours de congé en échange. Il présenta trois fois, dont une le jour même du recours, une demande de fixation d'audience qui fût finalement fixée ; la requête fut rejetée par le tribunal administratif régional. Tout cela ressort du dossier mais, rien d'autre.

Je me demande s'il ne s'agissait pas - en Italie et à Strasbourg - de ce qu'en Italie on appelle "lite temeraria" (recours dépourvu de tout fondement) d'autant plus que le requérant demandait à la Cour, au titre de préjudice matériel et moral, le total de ce qu'il avait demandé à la Banque d'Italie, au travers du tribunal administratif régional ; je me demande aussi si la Cour n'aurait pas du voir s'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence Pellegrin c. France étant donné que les fonctions exercées par Monsieur A.B. paraissaient avoir été assez élevées.

Rien de tout cela. En quelques mots, la Cour condamne l'Italie, à cause de la longueur de procédure, au paiement d'une somme, bien entendu beaucoup moins grande que celle demandée. A mon regret, je ne peux pas la suivre pour des raisons de principe, d'autant plus qu'après le rejet de sa demande nationale, le requérant n'avait même pas fait appel.

 

[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.